Les clauses de non-concurrence

L’objet d’une clause de non-concurrence est d’interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d’entrer au service d’une entreprise concurrente ou d’exercer sous quelque forme que ce soit une activité concurrente à celle de son ancien employeur.

Pour être valable l’interdiction de non-concurrence doit concilier la protection de l’intérêt légitime de l’employeur (protection de son savoir faire etc…) et la liberté fondamentale de travail de tout salarié. L’article L 1121-1 du code du travail prévoit ainsi que : « nul ne peut apporter au droit des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient justifiées par la nature de la tache à accomplir, ni proportionnées au but recherché. »

En conséquence, les conditions CUMULATIVES suivantes doivent être remplies.
La clause de non-concurrence doit :

– être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise
– être limitée dans le temps et dans l’espace
– tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié
– prévoir une contrepartie financière au profit du salarié

Certains contrats anciens (avant l’arrêt du 10 juillet 2002) prévoient une clause ne comportant pas de contrepartie financière, ou une contrepartie financière dérisoire, si l’employeur ne fait pas signer un avenant prévoyant une contrepartie financière correcte, cette clause est nulle.

Le contrat de travail ne peut exclure le versement de la contrepartie financière en cas de licenciement du salarié pour faute grave, en cas de rupture du contrat de travail par le salarié, en cas de départ à la retraite.

Spécificités pour les VRP

L’article 17 de la convention collective des VRP accord du 3 octobre 1975 encadre parfaitement la clause de non-concurrence :

– durée maximale de deux ans sur le secteur et la catégorie de clients visités, contrepartie financière prévue aussi bien en cas de démission que de licenciement, limite de la clause pénale, délai et modalités de renonciation etc…

Le point le plus important à connaître est celui de la renonciation de la clause de non-concurrence par l’employeur car le VRP à rarement intérêt à demander à être délié de sa clause de non-concurrence.

L’employeur a la possibilité de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence ou d’en réduire la durée. Pour ce faire, il doit prévenir le VRP par lettre recommandée avec AR dans les 15 jours suivant la NOTIFICATION de la rupture.

Le point de départ du délai de renonciation est la date de réception de la lettre de licenciement ou de démission.
Exemple : Monsieur Jean-Alain Marmotte VRP a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 novembre 2008.
Cette lettre a été présentée le 18 novembre 2008, Jean-Alain était en tournée, il s’est rendu à la poste le 21 novembre 2008 pour récupérer cette correspondance, le point de départ du délai de renonciation est la DATE DE RECEPTION de la lettre de licenciement, à savoir, en l’espèce le 21 novembre, qui ne comptait pas dans la computation du délai.

Pour vérifier si le délai a bien été respecté, la date à retenir est celle de la réception par le VRP de la lettre le dispensant d’appliquer la clause de non-concurrence inscrite à son contrat de travail.